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Vendredi 03 septembre 2010
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Penal
ETUDE CONFIDENTIELLE
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Instruction d'une affaire pénale

L'instruction est une phase de l'instance pendant laquelle les parties constituent un dossier qui réunit les preuves, faits et témoignages. La constitution du dossier doit permettre de découvrir l'auteur d'une infraction et de déterminer si les charges retenues contre cette personne sont suffisantes pour la renvoyer devant le tribunal. Pendant cette période, le tribunal réunit les éléments nécessaires pour rendre son jugement. Cette phase préparatoire est confiée à un magistrat du parquet : le juge d'instruction.

Quels sont les actes que le juge d’instruction peut accomplir ?
Le juge d'instruction est un magistrat du siège qui instruit des affaires attribuées par le président du Tribunal de grande instance. Lorsque l'infraction est considérée comme grave par le Président, celui-ci peut décider de nommer plusieurs juges d'instruction pour une même affaire.
Le juge d’instruction peut accomplir tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il peut ainsi faire procéder à des perquisitions (recherches d’indices dans au domicile d’une personne), à des expertises, entendre des personnes, ordonner des écoutes téléphoniques. En cas de crime, une enquête de personnalité devra être effectuée : elle permet de recueillir un grand nombre de renseignements sur la vie du mis en examen. Elle est facultative en matière correctionnelle. Le magistrat exécute lui-même certains de ces actes mais en confie d’autres à des officiers de police judiciaire pour qu’ils les accomplissent en son nom (commission rogatoire). Les expertises sont effectuées par des techniciens inscrits sur la liste des experts.
Articles 94, 100, 102, 114 et 156 du Code de procédure pénale

L'ouverture d'une instruction
L'instruction est ouverte lorsqu'une infraction a été constatée par la police judiciaire, lorsqu'un particulier se plaint d'en avoir été victime (dépôt de plainte). En cas de crime, le procureur saisit obligatoirement le juge d'instruction et l'instruction est obligatoire. 


Quelle est la durée de l’instruction ?
L’instruction ne doit pas excéder un délai raisonnable, apprécié en fonction de la complexité de l’enquête. Il n’y a cependant pas de durée précise fixée par le Code de procédure pénale. Le juge d’instruction ne peut plus poursuivre l’information au-delà de deux ans sans rendre une ordonnance motivée justifiant le dépassement du délai. Les raisons admises sont : la gravité des faits, la complexité des investigations ou l’exercice des droits de la défense. Cette ordonnance est obligatoirement communiquée au président de la chambre de l’instruction qui peut saisir cette juridiction afin que celle-ci vérifie le bien-fondé de la prolongation. La chambre de l’instruction pourra éventuellement « prendre en main » l’information, ordonner les actes qu’elle estime utiles, et le cas échéant mettre fin à l’instruction par une décision de renvoi devant la juridiction de jugement ou par une décision de non-lieu.
Articles 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, 116, 175-1 et 175-2, 201, 202, 204 et 207 du Code de procédure pénale

Quelles sont les formalités préalables à la clôture de l’instruction ?
Lorsque le juge d’instruction estime que l’information est terminée, il en avise les parties ainsi que leurs avocats et leur donne un délai de vingt jours pour formuler d’éventuelles demandes. Les demandes éventuelles peuvent porter sur de nouvelles investigations, auditions, confrontations, productions de pièces, examens psychologiques et expertises. D’autre part, le détenu peut introduire une requête en annulation contre les actes considérés comme irréguliers. Le juge n’est pas tenu de faire droit aux demandes, même si elles ont été déposées dans le délai de vingt jours.
Articles 81, 82-1, 156, 173 et 175 du Code de procédure pénale

Que se passe-t-il à l’expiration du délai de 20 jours ?
Lorsque le délai de vingt jours expire, le juge d’instruction prend une « ordonnance de règlement » qui a pour effet de clôturer l’information. Il peut s’agir d’une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement ou d’un non-lieu. Le détenu ne peut pas faire appel de la décision du juge d’instruction de le renvoyer devant le tribunal correctionnel. En revanche, les ordonnances dites de mise en accusation prises par le juge d’instruction (qui ont pour effet de renvoyer l’accusé devant la cour d’assises), peuvent faire l’objet d’un appel. La déclaration d’appel doit être faite au greffe du tribunal de grande instance ou par le détenu, auprès du greffe de la prison. La chambre d’instruction doit statuer dans les quatre mois de l’ordonnance, faute de quoi le détenu est remis en liberté.
Articles 179, 181 et 186-2 du Code de procédure pénale

 

Pour plus de renseignements :
www.vosdroits.service-public.fr
www.prison.eu.org
www.leparticulier.fr