| |
Un véhicule n’est pas un domicile : la fouille d’un véhicule ne s’assimile donc pas à une perquisition domiciliaire et les restrictions (d’heure par exemple) qui sont apportées aux perquisitions ne jouent pas.
Il y a cependant une exception : « La visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires » (art. 78-2-2 du CPP).
En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, les services de police peuvent fouiller un véhicule s’il y a « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » que le conducteur ou un passager a commis ou tenté de commettre une infraction, comme auteur ou comme complice (art. 78-2-3 du CPP).
Dans le cadre des contrôles d’identité autorisés par le procureur de la République pour certaines infractions (armes, stups, terrorisme) et dans certains cas, la « visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant » est autorisée. Si le véhicule circule, il ne peut être immobilisé que le temps de la fouille, qui a lieu en présence du conducteur. Pour les véhicules à l’arrêt, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule, ou d’un témoin. La présence du témoin n’est toutefois pas indispensable « si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens » (art. 78-2-2 du CPP). Si d’autres infractions, sans rapport avec le prétexte de la fouille, sont découvertes, des poursuites peuvent être engagées.
Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les policiers peuvent procéder à la visite des véhicules « circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique » à condition d’avoir l’accord du conducteur.
S’ils n’ont pas l’accord du conducteur (parce qu’il refuse ou parce qu’il n’est pas là), ils doivent demander l’autorisation de fouiller le véhicule au procureur de la République. Dans l’attente de cette autorisation, les policiers peuvent retenir le véhicule pour une durée de trente minutes au maximum (art. 78-2-4 du CPP).
|