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Articles 137 à 137-5, 143-1 à 148, 149 à 150 du code de procédure pénale.
La détention provisoire est ordonnée par le juge des libertés à l’occasion d’une mise en examen.
Pour sa durée, il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’un crime ou d’un délit.
En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder 4 mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans.
Dans les autres cas, et à titre exceptionnel, la détention peut être reconduite par le juge de la liberté et de la détention par période n’excédant pas 4 mois.
Cette durée maximale est portée à 2 ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors de France, lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine de prison de 10 ans.
En matière criminelle, la détention provisoire est limitée à 2 ans lorsque la personne mise en examen encourt une peine inférieure à 20 ans de réclusion ou de détention criminelle, et à 3 ans dans les autres cas.
Les délais sont respectivement sont augmentés et portés à 3 et 4 ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national, portés à 4 ans en cas de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds, ou lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la nation, l’État et la paix publique.
La détention provisoire prend fin par une ordonnance de remise en liberté que le juge prend soit spontanément soit sur une demande qui lui est présentée par la personne mise en examen.
Devant le juge d’instruction ou devant le juge des liberté, il est possible d’être assisté par son avocat ou de demander la désignation d’un avocat d’office.
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